Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Chapitre Ier
L'autorité parentale
Article 1er
I. - Les articles 287 à 295 du code civil sont abrogés.
II. - L'article 286 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 286. - Les conséquences du divorce pour les enfants sont
réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du
présent livre. »
III. - L'article 256 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 256. - Les conséquences de la séparation pour les
enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier
du titre IX du présent livre. »
Article 2
L'article 371-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 371-1. - L'autorité parentale est un ensemble de droits
et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
« Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité
ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité,
sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et
permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
« Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent,
selon son âge et son degré de maturité. »
Article 3
L'article 371-2 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 371-2. - Chacun des parents contribue à l'entretien et
à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources,
de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
« Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est
majeur. »
Article 4
I. - Le premier alinéa de l'article 371-4 du code civil est ainsi rédigé
:
« L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses
ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit.
»
II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé
:
« Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires
familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers,
parent ou non. »
Article 5
I. - Avant l'article 372 du code civil, il est inséré une division
et un intitulé ainsi rédigés :
« § 1. Principes généraux »
II. - L'article 372 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 372. - Les père et mère exercent en commun l'autorité
parentale.
« Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard
de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont
la filiation est déjà établie à l'égard
de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité
parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement
déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
« L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée
en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère
devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision
du juge aux affaires familiales. »
III. - A la fin du premier alinéa de l'article 365 du même code,
les mots : « mais celui-ci en conserve l'exercice » sont remplacés
par les mots : « lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve
d'une déclaration conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef
du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité
».
IV. - Les articles 373 et 373-1 du même code sont ainsi rédigés
:
« Art. 373. - Est privé de l'exercice de l'autorité parentale
le père ou la mère qui est hors d'état de manifester
sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de
toute autre cause.
« Art. 373-1. - Si l'un des père et mère décède
ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre
exerce seul cette autorité. »
V. - Avant l'article 373-3 du même code, il est inséré
un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« § 3. De l'intervention du juge aux affaires familiales
« Art. 373-2-6. - Le juge du tribunal de grande instance délégué
aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans
le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à
la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
« Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité
et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses
parents.
« Il peut notamment ordonner l'inscription sur le passeport des parents
de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans
l'autorisation des deux parents.
« Art. 373-2-7. - Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales
afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités
d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à
l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
« Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve
pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement
des parents n'a pas été donné librement.
« Art. 373-2-8. - Le juge peut également être saisi par
l'un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être
saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités
d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à
l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
« Art. 373-2-9. - En application des deux articles précédents,
la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance
au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
« A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre
eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à
titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine
la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement
sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des
parents ou au domicile de l'un d'eux.
« Art. 373-2-10. - En cas de désaccord, le juge s'efforce de
concilier les parties.
« A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice
consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une
mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner
un médiateur familial pour y procéder.
« Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial
qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
« Art. 373-2-11. - Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice
de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération
:
« 1o La pratique que les parents avaient précédemment
suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
« 2o Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions
prévues à l'article 388-1 ;
« 3o L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et
respecter les droits de l'autre ;
« 4o Le résultat des expertises éventuellement effectuées,
tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
« 5o Les renseignements qui ont été recueillis dans les
éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues
à l'article 373-2-12.
« Art. 373-2-12. - Avant toute décision fixant les modalités
de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant
les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute
personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci
a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille
et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les
enfants.
« Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale,
une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.
« L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le
débat sur la cause du divorce.
« Art. 373-2-13. - Les dispositions contenues dans la convention homologuée
ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité
parentale peuvent être modifiées ou complétées
à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou
du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un
tiers, parent ou non. »
Article 6
I. - Après l'article 373-1 du code civil, il est inséré
une division et un intitulé ainsi rédigés :
« § 2. De l'exercice de l'autorité parentale
par les parents séparés »
II. - L'article 373-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 373-2. - La séparation des parents est sans incidence
sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité
parentale.
« Chacun des père et mère doit maintenir des relations
personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre
parent.
« Tout changement de résidence de l'un des parents, dès
lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale,
doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de
l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit
le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt
de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste
en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et
à l'éducation de l'enfant. »
III. - Après l'article 373-2 du même code, sont insérés
cinq articles 373-2-1 à 373-2-5 ainsi rédigés :
« Art. 373-2-1. - Si l'intérêt de l'enfant le commande,
le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un
des deux parents.
« L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être
refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
« Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien
et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix
importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation
qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.
« Art. 373-2-2. - En cas de séparation entre les parents, ou
entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à
son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée,
selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne
à laquelle l'enfant a été confié.
« Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire
sont fixées par la convention homologuée visée à
l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.
« Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise
en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
« Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit
d'usage et d'habitation.
« Art. 373-2-3. - Lorsque la consistance des biens du débiteur
s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée,
en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par
la convention homologuée ou par le juge, par le versement d'une somme
d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé
d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon
de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.
« Art. 373-2-4. - L'attribution d'un complément, notamment sous
forme de pension alimentaire, peut, s'il y a lieu, être demandé
ultérieurement.
« Art. 373-2-5. - Le parent qui assume à titre principal la charge
d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins
peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à
son entretien et à son éducation. Le juge peut décider
ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout
ou partie entre les mains de l'enfant. »
Article 7
I. - L'article 377 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 377. - Les père et mère, ensemble ou séparément,
peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir
déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité
parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance,
établissement agréé pour le recueil des enfants ou service
départemental de l'aide sociale à l'enfance.
« En cas de désintérêt manifeste ou si les parents
sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité
parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental
de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut également
saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement
l'exercice de l'autorité parentale.
« Dans tous les cas visés au présent article, les deux
parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque l'enfant
concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la
délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des
enfants. »
II. - L'article 377-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 377-1. - La délégation, totale ou partielle, de
l'autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge
aux affaires familiales.
« Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir,
pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère,
ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité
parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite
l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale.
La présomption de l'article 372-2 est applicable à l'égard
des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire.
« Le juge peut être saisi des difficultés que l'exercice
partagé de l'autorité parentale pourrait générer
par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère
public. Il statue conformément aux dispositions de l'article 373-2-11.
»
III. - Le dernier alinéa de l'article 377-2 du même code est
supprimé.
Article 8
I. - Avant l'article 373-3 du code civil, il est inséré une
division et un intitulé ainsi rédigés :
« § 4. De l'intervention des tiers »
II. - A l'article 373-3 du même code :
1o Le début du premier alinéa est ainsi rédigé
: « La séparation des parents ne fait pas obstacle... (le reste
sans changement). » ;
2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt
de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice
de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à
un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est
saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11. »
;
3o Dans le troisième alinéa, les mots : « divorce ou séparation
de corps » sont remplacés par les mots : « séparation
des parents » ;
4o Le dernier alinéa est supprimé.
III. - 1. Le 1o de l'article 375-3 du même code est ainsi rédigé
:
« 1o A l'autre parent ; ».
2. Dans le dernier alinéa du même article, les mots : «
des articles 287 et 287-1 » sont remplacés par les mots : «
de l'article 373-3 ».
IV. - A l'article 389-2 du même code :
1o Les mots : « dans l'un des cas prévus à l'article 373
» sont remplacés par les mots : « privé de l'exercice
de l'autorité parentale » ;
2o Les mots : « à moins que les parents n'exercent en commun
l'autorité parentale, lorsque les père et mère sont divorcés
ou séparés de corps, ou encore lorsque le mineur est un enfant
naturel » sont remplacés par les mots : « en cas d'exercice
unilatéral de l'autorité parentale ».
V. - A l'article 1384 du même code, les mots : « le droit de garde
» sont remplacés par les mots : « l'autorité parentale
».
VI. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 247
est supprimée et les articles 372-1, 372-1-1 et 374 du même code
sont abrogés.
VII. - Après le mot : « trouvent », la fin du premier alinéa
de l'article 390 du même code est ainsi rédigée : «
privés de l'exercice de l'autorité parentale. »
Chapitre II
Filiation
Article 9
I. - Dans le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code civil, il est
inséré, avant la section 1, un article 310-1 ainsi rédigé
:
« Art. 310-1. - Tous les enfants dont la filiation est légalement
établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans
leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille
de chacun d'eux. »
II. - Dans le même code, sont remplacés respectivement :
1o A l'article 340-6, les mots : « et 374 » par les mots : «
et 372 » ;
2o A l'article 358, le mot : « légitime » par les mots
: « dont la filiation est établie en application du titre VII
du présent livre » ;
3o Au deuxième alinéa de l'article 365, les mots : « dans
les mêmes conditions qu'à l'égard de l'enfant légitime
» par les mots : « dans les conditions prévues par le chapitre
Ier du titre IX du présent livre » ;
4o Dans le troisième alinéa du même article, les mots
: « de l'enfant légitime » par les mots : « des mineurs
».
III. - Les deux premiers alinéas de l'article 368 du même code
sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant,
les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre
III. »
Article 10
I. - Dans le code civil, sont supprimés :
1o A l'article 1072, le mot : « légitimes » ;
2o A l'article 402, le mot : « légitime ».
II. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 334 et l'article
1100 du même code sont abrogés.
III. - 1. L'article 62 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il sera
fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2. »
2. Le premier alinéa de l'article 75 du même code est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Il sera également fait lecture de l'article 371-1. »
Chapitre III
Dispositions diverses et transitoires
Article 11
I. - Les dispositions des articles 1er à 10 sont applicables aux instances
en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée
en force de chose jugée.
II. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 372 du code civil
sont applicables aux enfants nés antérieurement à l'entrée
en vigueur de la présente loi, dès lors qu'ils ont été
reconnus par leurs père et mère dans l'année de leur
naissance.
Article 12
Après l'article L. 161-15-2 du code de la sécurité sociale,
il est inséré un article L. 161-15-3 ainsi rédigé
:
« Art. L. 161-15-3. - Par dérogation à toutes dispositions
contraires, les enfants de parents tous deux assurés d'un régime
d'assurance maladie et maternité peuvent être rattachés
en qualité d'ayant droit à chacun des deux parents.
« Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 13
I. - La prostitution des mineurs est interdite sur tout le territoire de la
République.
II. - Tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement,
est réputé en danger et relève de la protection du juge
des enfants au titre de la procédure d'assistance éducative.
III. - Après l'article 225-12 du code pénal, il est inséré
une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Du recours à la prostitution d'un mineur
« Art. 225-12-1. - Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en
échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération,
des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à
la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois
ans d'emprisonnement et 45 000 Euros d'amende.
« Art. 225-12-2. - Les peines sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et 75 000 Euros d'amende :
« 1o Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou
à l'égard de plusieurs mineurs ;
« 2o Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur
des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages
à destination d'un public non déterminé, d'un réseau
de communication ;
« 3o Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité
que lui confèrent ses fonctions.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement
et 100 000 Euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.
« Art. 225-12-3. - Dans le cas où les délits prévus
par les articles 225-12-1 et 225-12-2 sont commis à l'étranger
par un Français ou par une personne résidant habituellement
sur le territoire français, la loi française est applicable
par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6
et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
« Art. 225-12-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article
121-2 des infractions prévues par la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise. »
IV. - Après l'article 225-7 du code pénal, il est inséré
un article 225-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-7-1. - Le proxénétisme est puni de quinze ans
de réclusion criminelle et de 3 000 000 Euros d'amende lorsqu'il est
commis à l'égard d'un mineur de quinze ans. »
V. - Au premier alinéa de l'article 225-20 du même code, les
mots : « par la section 2 » sont remplacés par les mots
: « par les sections 2 et 2 bis ».
VI. - Le 4o de l'article 227-26 du même code est abrogé et le
5o de cet article devient le 4o.
Le dernier alinéa de l'article 227-28-1 du même code est supprimé.
VII. - L'intitulé du titre XVII du livre IV du code de procédure
pénale est complété par les mots : « ou de recours
à la prostitution des mineurs ».
VIII. - A l'article 706-34 du même code, la référence
à l'article 225-10 du code pénal est remplacée par une
référence à l'article 225-12-4 dudit code.
Article 14
Il est inséré, après le troisième alinéa
de l'article 227-23 du code pénal, un alinéa ainsi rédigé
:
« Le fait de détenir une telle image ou représentation
est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 Euros d'amende. »
Article 15
Après le premier alinéa de l'article 35 de la loi no 98-468
du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression
des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mention de l'interdiction résultant du premier alinéa
de l'article 34 est en outre insérée dans le document lui-même,
quel que soit son support. De plus, lorsque le document présente un
caractère pornographique, est également inséré
le rappel des dispositions de l'article 227-22 du code pénal. »
Article 16
Dans le premier alinéa de l'article 227-9 du code pénal, les
mots : « sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros
d'amende » sont remplacés par les mots : « sont punis de
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende ».
Article 17
I. - L'article 35 quater de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en
France est ainsi modifié :
1o Après le deuxième alinéa du I, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence d'un représentant légal accompagnant le
mineur, le procureur de la République, avisé dès l'entrée
d'un mineur en zone d'attente en application des dispositions du II, lui désigne
sans délai un administrateur ad hoc. L'administrateur ad hoc assiste
le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation
dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives
à ce maintien.
« L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions
est désigné par le procureur de la République compétent
sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités
de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce
décret précise également les conditions de leur indemnisation.
» ;
2o Après la quatrième phrase du premier alinéa du III,
il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur
ad hoc ou, à défaut, commis d'office. » ;
3o Au début de la cinquième phrase du premier alinéa
du III, les mots : « Il peut également demander » sont
remplacés par les mots : « L'étranger ou, dans le cas
du mineur mentionné au troisième alinéa du I, l'administrateur
ad hoc peut également demander » ;
4o Le premier alinéa du V est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Tout administrateur ad hoc désigné en application des
dispositions du troisième alinéa du I doit, pendant la durée
du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place.
» ;
5o Il est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. - L'administrateur ad hoc désigné en application
des dispositions du troisième alinéa du I assure également
la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives
et juridictionnelles afférentes à son entrée sur le territoire
national. »
II. - Après l'article 12 de la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 relative
au droit d'asile, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé
:
« Art. 12-1. - Lorsque la demande de reconnaissance de la qualité
de réfugié est formée par un mineur sans représentant
légal sur le territoire français, le procureur de la République,
avisé par l'autorité administrative, lui désigne un administrateur
ad hoc. L'administrateur ad hoc assiste le mineur et assure sa représentation
dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives
à la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
« L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions
est désigné par le procureur de la République compétent
sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités
de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce
décret précise également les conditions de leur indemnisation.
« La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé
d'une mesure de tutelle. »
Article 18
Après les mots : « du même code », la fin du troisième
membre de phrase du premier alinéa du 2o du II de l'article 156 du
code général des impôts est ainsi rédigée
: « en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance
en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet
d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées
en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable
de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions
fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; ».
Article 19
I. - Les articles 62, 75, 368, 372-2, 373-3, 374-1, 388-1, 388-2, 389 à
389-5 du code civil et les dispositions du V de l'article 8 de la présente
loi sont applicables à Mayotte.
Les dispositions du V de l'article 8 sont applicables dans les îles
Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. - Les dispositions des articles 13 à 15 sont applicables dans les
îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
III. - Les dispositions de l'article 17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions du II de l'article 17 sont applicables à Mayotte,
dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.
IV. - A. - L'article 50 de l'ordonnance no 2000-371 du 26 avril 2000 relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans
les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié :
1o Après le deuxième alinéa du I, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence d'un représentant légal accompagnant le
mineur, le procureur de la République, avisé dès l'entrée
d'un mineur en zone d'attente en application des dispositions du II, lui désigne
sans délai un administrateur ad hoc. L'administrateur ad hoc assiste
le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation
dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives
à ce maintien.
« L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions
est désigné par le procureur de la République sur une
liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise
également les conditions de leur indemnisation. » ;
2o Après la quatrième phrase du premier alinéa du III,
il est inséré une phrase ainsi rédigée : «
Le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc
ou, à défaut, commis d'office. » ;
3o Au début de la cinquième phrase du premier alinéa
du III, les mots : « Il peut également demander » sont
remplacés par les mots : « L'étranger ou, dans le cas
du mineur mentionné au troisième alinéa du I, l'administrateur
ad hoc peut également demander » ;
4o Le premier alinéa du V et complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Tout administrateur ad hoc désigné en application des
dispositions du troisième alinéa du I doit, pendant la durée
du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place.
» ;
5o Il est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. - L'administrateur ad hoc désigné en application
des dispositions du troisième et du quatrième alinéas
du I assure également la représentation du mineur dans toutes
les procédures administratives et juridictionnelles afférentes
à son entrée sur le territoire national. »
B. - L'article 52 de l'ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie
française est ainsi modifié :
1o Après le deuxième alinéa du I, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence d'un représentant légal accompagnant le
mineur, le procureur de la République, avisé dès l'entrée
d'un mineur en zone d'attente en application des dispositions du II, lui désigne
sans délai un administrateur ad hoc. L'administrateur ad hoc assiste
le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation
dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives
à ce maintien.
« L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions
est désigné par le procureur de la République sur une
liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise
également les conditions de leur indemnisation. » ;
2o Après la quatrième phrase du premier alinéa du III,
il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur
ad hoc ou, à défaut, commis d'office. » ;
3o Au début de la cinquième phrase du premier alinéa
du III, les mots : « Il peut également demander » sont
remplacés par les mots : « L'étranger ou, dans le cas
du mineur mentionné au troisième alinéa du I, l'administrateur
ad hoc peut également demander » ;
4o Le premier alinéa du V est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Tout administrateur ad hoc désigné en application des
dispositions du troisième alinéa du I doit, pendant la durée
du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place.
» ;
5o Il est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. - L'administrateur ad hoc désigné en application
des dispositions du troisième et du quatrième alinéas
du I assure également la représentation du mineur dans toutes
les procédures administratives et juridictionnelles afférentes
à son entrée sur le territoire national. »
C. - L'article 50 de l'ordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers à
Mayotte est ainsi modifié :
1o Après le deuxième alinéa du I, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence d'un représentant légal accompagnant le
mineur, le procureur de la République, avisé dès l'entrée
d'un mineur en zone d'attente en application des dispositions du II, lui désigne
sans délai un administrateur ad hoc. L'administrateur ad hoc assiste
le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation
dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives
à ce maintien.
« L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions
est désigné par le procureur de la République sur une
liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise
également les conditions de leur indemnisation. » ;
2o Après la quatrième phrase du premier alinéa du III,
il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur
ad hoc ou, à défaut, commis d'office. » ;
3o Au début de la cinquième phrase du premier alinéa
du III, les mots : « Il peut également demander » sont
remplacés par les mots : « L'étranger ou, dans le cas
du mineur mentionné au troisième alinéa du I, l'administrateur
ad hoc peut également demander » ;
4o Le premier alinéa du V est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Tout administrateur ad hoc désigné en application des
dispositions du troisième alinéa du I doit, pendant la durée
du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place.
» ;
5o Il est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. - L'administrateur ad hoc désigné en application
des dispositions du troisième et du quatrième alinéas
du I assure également la représentation du mineur dans toutes
les procédures administratives et juridictionnelles afférentes
à son entrée sur le territoire national. »
V. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1o A l'article L. 931-2, les mots : « et III » sont remplacés
par les mots : « , III et VI » ;
2o A l'article L. 942-7, les mots : « et III » sont remplacés
par les mots : « , III et VI » ;
3o Après l'article L. 931-7, il est inséré un article
L. 931-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 931-7-1. - Les dispositions de l'article L. 312-1-1 sont applicables
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans
les îles Wallis et Futuna. »
Article 20
Le titre II du livre II du code de l'organisation judiciaire est complété
par un chapitre VI intitulé : « Dispositions particulières
aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants »,
comprenant un article L. 226-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226-1. - Le magistrat visé au premier alinéa
de l'article L. 223-2 ou son remplaçant désigné conformément
au deuxième alinéa du même article siège dans la
formation de la cour d'appel qui statue sur les recours formés contre
les décisions rendues en première instance sur le fondement
des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives
au déplacement illicite international d'enfants.
« Le magistrat du parquet général visé au troisième
alinéa de l'article L. 223-2 est également chargé du
traitement des affaires de déplacements internationaux d'enfants. »
Article 21
Après l'article L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire, il est
inséré un article L. 312-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-1. - Le siège et le ressort des tribunaux de
grande instance compétents pour connaître des actions engagées
sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires
relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés
par décret en Conseil d'Etat.
« Il existe un seul tribunal compétent par cour d'appel. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 4 mars 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
La ministre déléguée à la famille, à l'enfance
et aux personnes handicapées,
Ségolène Royal
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
(1) Travaux préparatoires : loi no 2002-305.
Assemblée nationale :
Proposition de loi no 3074 ;
Rapport de M. Marc Dolez, au nom de la commission des lois, no 3117 ;
Rapport d'information de Mme Chantal Robin-Rodrigo, au nom de la délégation
aux droits des femmes, no 3111 ;
Discussion et adoption le 14 juin 2001.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première
lecture, no 387 (2000-2001) ;
Rapport de M. Laurent Béteille, au nom de la commission des lois, no
71 (2001-2002) ;
Rapport d'information de Mme Janine Rozier, au nom de la délégation
aux droits des femmes, no 66 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 21 novembre 2001.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 3416 ;
Rapport de M. Marc Dolez, au nom de la commission des lois, no 3435 ;
Discussion et adoption le 11 décembre 2001.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture, no 131 (2001-2002) ;
Rapport de M. Laurent Béteille, au nom de la commission des lois, no
209 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 14 février 2002.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième
lecture, no 3613 ;
Rapport de M. Marc Dolez, au nom de la commission des lois, no 3619 ;
Discussion et adoption le 21 février 2002.